B-1.1, r. 2 - Code de construction

Texte complet
8.18. Tout équipement pétrolier doit:
1°  être érigé de façon à pouvoir contenir, en toute sécurité, les produits pétroliers qui y sont destinés et à résister à l’usure, à la manutention normale, aux incendies et aux chocs;
2°  pour être utilisé lors de travaux de construction, posséder les qualités d’étanchéité nécessaires pour prévenir les risques d’explosion, d’incendie, de déversement ou tout autre accident de cette nature;
3°  être érigé de façon à empêcher quiconque n’est pas autorisé par la personne responsable de cet équipement d’y avoir accès et à être protégé de tout contact d’objet pouvant causer un accident;
4°  être érigé et pourvu de dispositifs de protection pour assurer la sécurité des personnes qui y accèdent ou qui s’y approvisionnent;
5°  être conçu, érigé, monté ou placé de façon à ce que les travaux d’entretien, de réparation ou de démolition puissent être exécutés;
6°  être conçu pour l’usage auquel il est destiné et pour résister aux conditions d’utilisation auxquelles il est soumis.
D. 220-2007, a. 1.